Contrôleurs Sanitaires

STATUT DES Contrôleurs SANITAIRES

Décret n°2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n°96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture

 

TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er . - Le corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 sus visée.

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent au corps.

Art. 2. - Les Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article 258 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer :

- L'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les établissements situés dans les limites d'une ou plusieurs circonscriptions d'inspection ;
- La vérification de certains travaux administratifs incombant aux services vétérinaires, en particulier de la tenue des livres d'abattage et de saisie et de l'établissement des documents financiers ;
- La centralisation et le contrôle des statistiques et des renseignements nécessaires aux administrations intéressées.

Art. 3. - Le corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisée.

Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale et pour la classe supérieure, à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Art. 4-1 - Peuvent être promus au grade de Contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les Contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années effectifs dans le corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture.

les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciés au 31 décembre de l'année précédent celle u titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.

Art. 4-2- Les Contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de Contrôleur sanitaire de classe supérieur en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

 GRADE
   ANCIENNETE CONSERVEE dans la limite de la durée de l'échelon

 De Contrôleur sanitaire de classe normale

 De Contrôleur sanitaire de classe supérieure
13e échelon
12 e échelon
11e échelon
10e échelon
9e échelon
8e échelon
7e échelon
6e échelon
8e échelon
7 e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
Anciennété acquise
Anciennété acquise
Anciennété acquise
Anciennété acquise
Anciennété acquise
5/6 de l'anciennété acquise
Sans Anciennété
Anciennété acquise

TITRE II

Recrutement

Art. 5. - En applications des dispositions du 1e l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2001, à l'organisation de concours d'accès au corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, dans la limite des postes vacants.

Art. 6. - Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué de niveau IV en application des dispositions du décretn°92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les condition fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.


Art. 7. -La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la fonction publique.

L'organisation du concours et les conditions de nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires du concours prévu à l'article 5 ne peut excéder le nombre total des postes offerts.

Art.8. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 sont nommés Contrôleurs sanitaires stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année.

Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de Contrôleur sanitaire de classe normale.

Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de Contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans leur corps d'emplois d'origine.

La durée de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon.

Art. 9. - Le décret ne 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires du ministère de l'agriculture est abrogé.

 

 

REMUNERATIONS (au 01/02/2007)

Contrôleurs sanitaires Titulaires et Contractuels

ÉCHELON Indice Brut Indice Majoré Durée maximale échelon Traitement mensuel brut en €
1 306 297 1 an 1353,41
2 315 303 1 an 1/2 1380,75
3 337 319 1 an 1/2 1453,66
4 347 325 1 an 1/2 1481,00
5 366 339 1 an 1/2 1544,80
6 382 352 2 ans 1604,04
7 398 362 3 ans 1649,61
8 416 370 3 ans 1686,07
9 436 384 3 ans 1749,86
10 450 395 3 ans 1799,99
11 483 418 3 ans 1904,80
12 510 439 4 ans 2000,50
13 544 463 _ 2109,86

 

Contrôleurs Sanitaires Supérieurs

ÉCHELON Indice Brut Indice Majoré Durée maximale échelon Traitement mensuel brut
1 367 340 2 ans 1549,36
2 389 356 2 ans 1/2 1622,27
3 427 379 2 ans 1/2 1727,08
4 456 399 3 ans 1818,22
5 485 420 3 ans 1913,91
6 516 443 4 ans 2014,17
7 547 465 4 ans 2118,98
8 579 489 _ 2228,34

 

Préposés Sanitaires Vacataires ( 01/02/2004)

 

Indice Brut

Indice Majoré

Taux horaires
Contrôleur sanitaire vacataire

304

294

8,61
Contrôleur sanitaire vacataire AM 13/04/82  

*+10%

9,47

 

Primes et indemnités 2005

  PSR ISSQ TOTAL 2008

CS Sup (SV)

909 7981 8890

CS CL N (SV)

832 7318 8150