|
STATUT DES Contrôleurs SANITAIRES Décret n°2002-512 du 12 avril 2002 modifiant le décret n°96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture
DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 1er . - Le corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 sus visée. Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent au corps. Art. 2. - Les Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture sont principalement chargés, sous la direction des vétérinaires inspecteurs, des tâches techniques et des missions de contrôle et de surveillance que comporte l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale prévue par l'article 258 du code rural. Ils peuvent en outre être appelés à participer à d'autres activités entrant dans les attributions des différents services relevant du service central vétérinaire du ministère de l'agriculture, ainsi qu'à assurer : -
L'organisation et la conduite de missions d'enquêtes dans les
établissements situés dans les limites d'une ou plusieurs
circonscriptions d'inspection ; Art. 3. - Le corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère du ministère de l'agriculture comporte deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure définies à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisée. Art. 4. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce corps sont celles fixées, pour la classe normale et pour la classe supérieure, à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Art. 4-1 - Peuvent être promus au grade de Contrôleur sanitaire de classe supérieure, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les Contrôleurs sanitaires de classe normale ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années effectifs dans le corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère chargé de l'agriculture. les conditions exigées à l'alinéa précédent pour l'avancement de grade sont appréciés au 31 décembre de l'année précédent celle u titre de laquelle est établi le tableau d'avancement. Art. 4-2- Les Contrôleurs sanitaires de classe normale promus au grade de Contrôleur sanitaire de classe supérieur en application des dispositions de l'article 4-1 sont classés dans ce grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Art. 5. - En applications des dispositions du 1e l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées par le présent décret et jusqu'à l'expiration d'une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2001, à l'organisation de concours d'accès au corps des Contrôleurs sanitaires des services du ministère de l'agriculture, dans la limite des postes vacants. Art. 6. - Le concours prévu à l'article 5 est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué de niveau IV en application des dispositions du décretn°92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et assimilé au baccalauréat dans les condition fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé.
L'organisation du concours et les conditions de nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le nombre de nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires du concours prévu à l'article 5 ne peut excéder le nombre total des postes offerts. Art.8. - Les candidats reçus au concours prévu à l'article 5 sont nommés Contrôleurs sanitaires stagiaires par arrêté du ministre de l'agriculture et accomplissent un stage d'une année. Lors de leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés sont rémunérés par référence au 1er échelon du grade de Contrôleur sanitaire de classe normale. Ceux d'entre eux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de Contrôleur sanitaire de classe normale déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans leur corps d'emplois d'origine. La durée de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour l'avancement d'échelon. Art. 9. - Le décret ne 67-1199 du 21 décembre 1967 fixant le statut particulier des préposés sanitaires du ministère de l'agriculture est abrogé.
REMUNERATIONS (au 01/02/2007) Contrôleurs sanitaires Titulaires et Contractuels
Contrôleurs Sanitaires Supérieurs
Préposés Sanitaires Vacataires ( 01/02/2004)
Primes et indemnités 2005
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||